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Le décret PEB : les performances énergétiques exigées par la directive du Parlement européen

 

Décret PEB du 18 avril 2007 transposant la Directive européenne 2002/91/CE
 relative à la performance énergétique des bâtiments.

 

Chers confrères, chères consoeurs de l’AABW,


Vous n’êtes pas sans savoir qu’un décret relatif aux performances énergétiques des bâtiments  (décret PEB) a été voté en date du 18 avril 2007 au Parlement wallon.
Par ces quelques lignes, nous tenons à vous informer du contenu de ce décret et surtout des points que nous avons soutenus lors des concertations organisées par l’Administration et le cabinet du ministre A. ANTOINE.

Avant de vous détailler le contenu de ce décret, nous tenons à faire remarquer que le texte reste intentionnellement large. Pour rappel, il s’agit d’un décret et non d’un arrêté.

Contrairement à l’action « Construire avec l’Energie », le présent décret a pour objectif d’imposer les performances énergétiques exigées par la directive du Parlement européen !

La présente note a également été établie sur base des dernières informations reçues lors de la réunion de  concertation relative à l’élaboration des arrêtés d’exécution à laquelle nous avons été conviés le 21 mai dernier. Pour votre information, trois arrêtés sont, à ce jour, en cours d’élaboration, à savoir :
 - l’agrément des responsables PEB
 - les sanctions administratives
 - la méthode de calcul et les exigences PEB.

 Pour terminer ce préambule, il faut savoir que ce décret a été intégré dans le CWATUP qui devient le CWATUPE (« E » pour énergie).

 


 

  1. La procédure :

Pour tenir compte de la progressivité d’un projet de construction , ce nouveau décret transposant, dans la réglementation wallonne, la Directive européenne 2002/91/CE  relative à la performance énergétique des bâtiments, prévoit une procédure en 3 étapes :

1. ENGAGEMENT PEB

Dans le dossier de permis d’urbanisme, un formulaire officialise l’engagement du déclarant et du responsable PEB chargé, dès la conception du bâtiment, d’intégrer les critères énergétiques imposés par la réglementation wallonne en vigueur. L’engagement PEB reprend les choix relatifs aux grandes options choisies : principe constructif, type de ventilation…
Ce formulaire remplace le formulaire K55 actuel et le formulaire relatif à la ventilation.

Pour les bâtiments neufs d’une superficie utile supérieure à 1.000 m², l’engagement PEB introduit avec la demande de permis d’urbanisme est complété par une ÉTUDE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET ÉCONOMIQUE RÉALISÉE par une personne compétente.
Cette étude analyse la possibilité de recourir à des systèmes alternatifs de production et d’utilisation d’énergie.

2. DÉCLARATION PEB INITIALE

Quinze jours avant le début de chantier,  quand tous les critères techniques sont connus et  une déclaration PEB est rédigée. Cette déclaration est jointe au formulaire de déclaration de début des travaux prévu par le CWATUPE et contiendra une description succincte des principaux dispositifs et un premier résultat de la performance énergétique du bâtiment à construire.
Cette déclaration PEB initiale est signée par le déclarant et par le responsable PEB.
La proposition d’établir au fil du chantier un dossier technique PEB signé par le déclarant, par le responsable PEB et par les différents entreprises responsables n’a pas été retenue.

3. DÉCLARATION PEB FINALE

Dans les six mois de la réception du bâtiment ou au plus tard dans les dix-huit mois suivant l’occupation des lieux effective ou l’achèvement du chantier, la déclaration PEB finale est introduite et confirme le respect des critères déclarés préalablement au début du chantier ou le cas échéant les modifications apportées durant l’exécution des travaux. La déclaration PEB finale  reprend le résultat final et réel de la performance énergétique du bâtiment construit.
Cette déclaration PEB finale est signée par le déclarant et par le responsable PEB.

  2. Les acteurs :

La  position des architectes était  clairement de ne pas recréer une fonction supplémentaire (cfr. rapporteur du décret flamand) et de conserver les intervenants  identifiés actuellement dans le CWATUP : à savoir le maître de l’ouvrage et l’architecte.

LE DÉCLARANT PEB
La région a défini la notion de déclarant PEB afin de permettre d’y inclure la notion d’acquéreur. Le déclarant PEB est donc défini comme la personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB qui est soit le maître de l’ouvrage, soit l’acquéreur. Ce dernier cas est régit par quelques conditions définies dans le décret.
La définition du déclarant permet dès lors d’assurer au législateur une personne de contact en rapport avec la réalité. Le déclarant évolue avec le bâtiment. Ainsi, le déclarant initial, souvent un promoteur, peut passer la main au déclarant de la phase finale, soit l’acheteur. Par une procédure PEB en 3 étapes, l’Administration peut suivre sans soucis cette évolution vu que le déclarant est à nouveau identifié à chaque étape importante du projet .
De plus, la personne qui va occuper les lieux est nettement plus susceptible d’être bien informée quant à l’utilisation énergétique de son bâtiment. Le risque de voir un bâtiment pensé dans les règles mais mal utilisé par l’occupant est moindre, étant donné que ce dernier sera impliqué par la signature de la déclaration finale.  

LE RESPONSABLE PEB
Le responsable PEB est chargé de la conception et du contrôle de l'exécution des travaux relatif à la PEB, ainsi que de la rédaction des engagements et des déclarations susmentionnées.
Par défaut, l'architecte est le responsable PEB mais ce n’est pas une obligation.
Le Maître d’Ouvrage ou l’architecte lui-même ont la possibilité de confier contractuellement à quelqu'un d'autre la mission relative à la PEB. Cette personne (physique ou morale) doit cependant être agréée par la Région (voir prochain arrêté à ce sujet)
Pour ses propres projets, l’architecte n’est pas tenu à l’obtention d’une agréation.
Comme dans le cas d’ une étude de stabilité, l’architecte peut confier la responsabilité d’un étude et du contrôle de sa mise en œuvre à un autre auteur de projet (bureau d’étude spécialisé ou auteur de projet spécifique pour les travaux visés par la PEB).
Dans le cadre des arrêtés d’exécution de ce décret, nous avons  évoqué l’obligation d’assurance de ce responsable PEB et  la nécessaire création d’un rapport d’autorité entre l’architecte et le responsable PEB.


 

 

  3. Exigences PEB :

Les exigences PEB seront différenciées (voir les prochains arrêtés) en fonction de la catégorie, de la surface, etc,… du bâtiment.
Pour rappel, le présent décret est d’application pour les nouveaux bâtiments ou les bâtiments existants de plus de 1.000 m² qui subissent des transformations importantes. Ce critère d’importance est défini dans le décret.

La Région wallonne a pris la décision de partir du même critère que la Flandre, à savoir le niveau E (qui s’appellera Ew ) qui quantifie l’énergie primaire consommée.
La méthode de calcul sera la même que celle des autres Régions mais le Ew = 100 qui constitue le maximum admissible correspondra à un bâtiment de référence de même géométrie, muni d’une enveloppe de qualité moyenne (K45) et équipé de systèmes standards (chaudière au mazout à t° constante, régulation par vannes thermostatiques, production d’eau chaude instantanée) . Le bâtiment conçu doit donc consommer moins d’énergie primaire que le bâtiment de référence : Ew < 100.
La consommation sera rapportée au m2 de plancher chauffé.
Le calcul du Ew intègre les éléments qui suivent :
1°  les caractéristiques thermiques, notamment l’enveloppe et les subdivisions internes et éventuellement l’étanchéité à l’air du bâtiment ;
2°  les équipements de chauffage et d’approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d’isolation ;
3°  l’installation de climatisation ;
4°  la ventilation, en ce compris la ventilation naturelle ;
5°  l’implantation, la compacité et l’orientation du bâtiment, en ce compris le climat extérieur et l’implantation au sein d’un groupe de bâtiments;
6°  les systèmes solaires passifs et la protection solaire ;
7°  la qualité climatique intérieure, en ce compris le climat intérieur prévu ;
8°  pour le secteur non résidentiel, l’éclairage naturel et l’installation d’éclairage intégrée.
Le cas échéant, sont également a prendre en considération les éléments qui suivent :
1°  les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d’électricité qui font appel aux sources d’énergie renouvelables ;
2°  l’électricité et la chaleur produites par une installation de cogénération à haut rendement;
3°  les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ;
4°  l’éclairage naturel.

Le Be n’est plus pris en compte pour éviter  un projet muni d'une mauvaise enveloppe avec d’excellentes techniques spéciales qui pallieraient aux lacunes de l’enveloppe.


 

Le K55 devient le K45.
La question du coût supplémentaire de ces nouvelles exigences par rapport aux exigences actuelles a été posée. L’Administration informe qu’elle s’est basée sur les critères de l’action « Construire avec l’Energie » et qu’il a été établi que ce surcoût reste minime.

La question des liens entre ces critères thermiques et les autres réglementations et normes, entre autre la nouvelle norme acoustique, les réglementations urbanistiques, etc., a également été évoquée  lors des concertations !

 4. Contrôles et Sanctions

L’Administration s’est basée sur les critères établis par la Flandre mais ces critères ont été précisés et surtout des limites inférieures et supérieures ont été proposées.
Les amendes administratives seront proportionnelles à la gravité du manquement.
Une clause particulière a été établie en cas de récidive.
 
Toutes les parties sont susceptibles d’être interpellées : le déclarant, le responsable PEB, l’architecte, l’entrepreneur et le propriétaire.
Le déclarant est responsable en cas d’absence de notification des différentes déclarations.
Le responsable PEB sera quant à lui sanctionné  en cas d’inexactitude de ces déclarations.
Tous les acteurs répondront  du non-respect des performances.
Remarque : La mission du responsable PEB est toujours complète même  en cas d’auto-constructeurs ou  de mission d’architecte  limitée au gros-œuvre fermé..
  
La demande de sanction  pourra être introduite soit par le fonctionnaire délégué, soit par le Bourgmestre ou soit par un agent de a Région wallonne qui dressera procès verbal. Mais la procédure ne pourra être initiée qu’une seule fois. Celui qui introduit la sanction percevra l’amende. Il aura alors l’obligation d’avertit les deux autres autorités.
  L’autorité qui poursuit aura l’autorisation d’accéder au chantier et pourra exiger de se faire communiquer tous les renseignements nécessaires.

 

  5. Certificat PEB : 

Le décret précise que le responsable PEB ne sera pas le certificateur du bâtiment nouvellement construit.
La procédure de certification sera mise en place et exécutée par l’Administration elle-même sur base de la déclaration  PEB.

La certification est prévue à l’horizon 2009.
Le certificat sera toujours octroyé mais il précisera le résultat quel qu’il soit ! (cfr. labels énergétiques pour les électroménagers)


 

Ce certificat sera obligatoire à l’issue de la construction de tout nouveau bâtiment.
Pour les bâtiments existants, ce certificat sera obligatoire lors de tout acte établissant un droit personnel de jouissance ou un droit réel sur le bâtiment.
En cas de location, le propriétaire sera tenu de mettre le certificat PEB à la disposition du candidat locataire.

 

  6. Le logiciel :

Comme le demandaient les architectes, la Région wallonne a retenu la nécessité d’un logiciel convivial et surtout d’un logiciel d’aide à la conception ! Ce logiciel intégrera l’établissement automatique de tous les documents nécessaires (déclarations…) et ce en fonction du stade de la procédure. Un appel d’offre va être lancé pour sa mise au point.

 

  7. Les panneaux solaires:

Le décret contient un article relatif aux dispositions favorisant la performance énergétique des bâtiments.

Ces dispositions font référence à une obligation d’installer, aux fins de la production d’eau chaude sanitaire, des panneaux solaires ou tout autre système qui permet une économie d’énergie au moins équivalente à l’économie générée par la pose de ces panneaux, et ce pour tout bâtiment neuf ou pour toute transformation supérieure à 1.000 m².

 

  8. Divers :

Si l’objectif des primes énergies est d’inciter le bâtisseur à dépasser les exigences PEB, il a été rappelé lors des concertations qu’il est indispensable de synchroniser ces primes avec la présente procédure. Le déclarant, demandeur de la prime, doit avoir une certaine garantie  et connaître le montant sur lequel il peut compter au plus tard au moment de l’engagement PEB.

Nous avons également interpellé l’Administration sur l’importance de l’information et de la formation, et ce aux 3 niveaux : le maître de l’ouvrage qui décide et paie, les architectes et techniciens qui conçoivent, dirigent et contrôlent et les entrepreneurs qui mettent en œuvre !

 

 


Pour l’Association des Architectes du Brabant Wallon,
Damien CUVELIER
Didier  HAVENNE

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