Habitat léger en Région wallonne : les nouveaux critères d’habitabilité

21/05/2021 | par Vannessa Pauwels | Architectes

Depuis le 1er septembre 2019, le Code wallon du logement et de l’habitat durable est devenu le Code wallon de l’Habitation durable, en vue d’y englober l’habitat léger.

Ce type d’habitat (habitations mobiles, yourtes, chalets, tipis, cabanes…) connaît un succès croissant ces dernières années, de sorte que cette notion est désormais consacrée dans différentes règlementations (Code du logement, décret sur le bail d’habitation, CoDT…), pour mieux les encadrer.

Par Vanessa Pauwels, avocat au Barreau du Brabant wallon
Depuis le 1er septembre 2019, le Code wallon du logement et de l’habitat durable est devenu le Code wallon de l’Habitation durable, en vue d’y englober l’habitat léger.

Ce type d’habitat (habitations mobiles, yourtes, chalets, tipis, cabanes…) connaît un succès croissant ces dernières années, de sorte que cette notion est désormais consacrée dans différentes règlementations (Code du logement, décret sur le bail d’habitation, CoDT…), pour mieux les encadrer.

L’habitat léger nécessite un permis d’urbanisme préalable, et doit également répondre à des conditions d’habitabilité spécifiques en vertu du Code de l’Habitation durable.

En vertu d’un arrêté du 3 décembre 2020 [1] , sont désormais définis ces critères de salubrité et de surpeuplement spécifiques à l’habitat léger.

1. Notion d’habitat léger

Le Code de l’Habitation durable distingue le logement de l’habitation légère.

Le « logement  » vise le « bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l’habitation d’un ou plusieurs ménages ».

L’« habitation légère » est « l’habitation qui ne répond pas à la définition de logement mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, qui n’est par raccordée aux impétrants. » Seules les habitations ayant pour fonction le logement sont visées et non les hébergements touristiques ou ceux destinés à une activité professionnelle.

2. Critères minimaux de salubrité et d’habitabilité

L’habitat léger doit respecter les critères minimaux suivants en termes de :
1. Sécurité

  • Stabilité de l’enveloppe extérieure et de la structure portante,
  • Sécurité des installations électriques et de gaz (notamment attestation de conformité, accès permanent au tableau électrique de l’habitation et au dispositif de coupure…)
  • Équipement permanent pour le placement d’un point de chauffage fixe
  • Circulation au niveau des sols et des escaliers
    2. Équipement sanitaire : obligation d’un point d’eau potable et d’un local toilette cloisonné
    3. Étanchéité et ventilation : ventilation forcée ou système d’ouverture sur l’extérieur,
    4. Éclairage naturel : la surface totale des parties vitrées de la pièce de jour atteint au moins ¼ de la superficie au sol en cas de vitrage vertical ou 1/6 en cas de vitrage de toiture
    5. Surpeuplement :
  • le volume doit être supérieur à 18m³
  • la superficie doit être supérieure à 8m²
  • la hauteur sous plafond doit être supérieure à 1,9m sur une superficie supérieure ou égale à 4m²,
  • chaque occupant doit disposer d’une espace personnel de couchage et il doit exister au moins une cloison de séparation, fixe ou mobile, entre les espaces de couchage des occupants de générations différentes et entre les espaces de couchage d’enfants de plus de 10 ans.

Si l’habitat léger est mis à disposition à titre onéreux, outre les critères énoncés ci-avant, l’habitat léger devra également :

  • disposer d’un équipement sanitaire avec une douche ou une baignoire avec eau chaude,
  • respecter une superficie minimale habitable définie par rapport au nombre d’occupants, distincte selon que l’habitation sera individuelle ou collective.
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Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Pour les habitations existantes à cette date ou celles en construction, mais dont la première occupation intervient dans les 6 mois à dater du 1er juin 2021 (soit avant le 1er décembre 2021), les critères doivent être respectés dans les 2 ans, soit pour le 1er juin 2023.

[1Arrêté du 3 décembre 2020 du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22bis° du Code wallon du Logement, en vue d’y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères (publié au Moniteur belge du 25 janvier 2021).